Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, et du montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 726.43 de la Loi, sur l’ensemble des montants suivants:a) lorsque le particulier est visé à l’un des articles 726.33, 726.42, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.33, 726.42, 737.14, 737.16 et 737.18.10 de la Loi;
b) lorsque le particulier est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.25 et 737.28 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi;
c) le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.20.2 de la Loi.